Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs
  3. Section 4 : Rôle des organismes d'évaluation de la conformité, des organismes d'évaluation de l'analyse des risques et des organismes internes accrédités
IdentifiantLEGIARTI000038560379
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 65 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire et les autorités nationales de sécurité compétentes des autres Etats membres sont également informés de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat prévu à l'article 64.

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