Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 2 : Le certificat de sécurité unique
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038560421
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 76 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.

2. La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant :

3. 1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 et du respect des exigences définies par la réglementation européenne ;

4. 2° Du respect des exigences de sécurité définies par les règles nationales pertinentes notifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.