1. La demande de certificat de sécurité unique et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
- Section 2 : Le certificat de sécurité unique
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038560423
Texte parentLEGITEXT000038560274
Aller plus loin
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