1. La délivrance du certificat de sécurité unique vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par l'entreprise ferroviaire et atteste du respect des dispositions prévues à l'article 42.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
- Section 2 : Le certificat de sécurité unique
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038560425
Texte parentLEGITEXT000038560274
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