Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 2 : Le certificat de sécurité unique
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038560447
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 79 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Le certificat de sécurité unique est délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de la présente section pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire.

2. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.

3. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision du certificat de sécurité unique en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.