Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 2 : Le certificat de sécurité unique
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038560449
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 80 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un demandeur possède déjà un certificat de sécurité unique et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation à un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci, il utilise la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est alors consulté pour attester du respect des exigences prévues au 2° de l'article 76, lorsque l'extension d'activité concerne le système ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.