Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 2 : Le certificat de sécurité unique
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038560453
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 82 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois suivant la réception d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau conformément à une évaluation négative, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir cette décision.

2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.

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