RattachementSous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans la procédure de délivrance de certificat de sécurité unique par l'Agence
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
Section 2 : Le certificat de sécurité unique
Sous-section 2 : Coopération de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans la procédure de délivrance de certificat de sécurité unique par l'Agence
IdentifiantLEGIARTI000038560481
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 85 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion positive de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à l'issue de l'examen, prévu à l'article 83, de la demande de certificat de sécurité attestant du respect des règles nationales de sécurité pertinentes, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur.
2. Si aucune conclusion mutuellement acceptable n'a pu être trouvée au plus tard un mois après la date de l'information faite à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, l'Agence rend sa décision finale.
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