Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 2 : Le certificat de sécurité unique
  4. Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560507
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 87 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Pour délivrer ces certificats, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier mentionné à l'article 76. Dans le cadre de cet examen, il est autorisé à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits.

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