Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 2 : Le certificat de sécurité unique
  4. Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560533
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 89 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national, définie à l'article 2 et après consultation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats concernés ou les autorités nationales de sécurité concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.