Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Rôle de l'État dans l'atteinte des objectifs de sécurité et d'interopérabilité
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Rôle de l'État dans l'atteinte des objectifs de sécurité et d'interopérabilité
IdentifiantLEGIARTI000042024305
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 9 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Pour les cas mentionnés au 1° et au 3° de l'article 7, la demande de dérogation précise les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer et comprend les éléments définis dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 5 de l'article 7 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

2. Pour les cas mentionnés au 3° de l'article 7, cette demande est adressée au plus tard onze mois avant le dépôt de la demande d'autorisation du sous-système.

3. Hors les cas mentionnés au 2° de l'article 7, le silence gardé pendant six mois par le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à compter de la réception du dossier de demande de dérogation vaut décision de rejet.

4. Pour les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article 7, lorsque le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est favorable à l'octroi de la dérogation, il informe la Commission européenne de sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.

5. En l'absence de réponse de la Commission européenne dans les quatre mois suivant la transmission par le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire du dossier complet de la demande de dérogation, celle-ci est réputée acceptée.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

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