RattachementSous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
Section 2 : Le certificat de sécurité unique
Sous-section 3 : Certificat de sécurité unique délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038560535
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 90 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Les opérateurs d'un pays tiers peuvent rejoindre une gare, située sur le territoire national à proximité de la frontière avec ce pays tiers et désignée pour réaliser des opérations transfrontalières, sans disposer d'un certificat de sécurité unique, à condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré grâce à :
2. 1° Un accord transfrontalier conclu entre la France et le pays tiers voisin ;
3. 2° Ou une convention passée entre l'opérateur du pays tiers et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention relatives à la sécurité aient été dûment formalisées dans le système de gestion de la sécurité.
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