Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien
  1. Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
  2. Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
  3. Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien
IdentifiantLEGIARTI000038560491
Texte parentLEGITEXT000038560274
Référencearticle 97 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, pour les wagons de fret ou des véhicules autres que des wagons de fret qu'il utilise à titre exclusif, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut contrôler le respect des conditions énoncées à l'article 93 dans le cadre des procédures de délivrance de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique, qui sont respectivement prévues aux articles 68 à 74, et 75 à 91. La délivrance de ces autorisations vaut attestation du respect des conditions prévues à l'article 93.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038560491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.