1. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, pour les wagons de fret ou des véhicules autres que des wagons de fret qu'il utilise à titre exclusif, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut contrôler le respect des conditions énoncées à l'article 93 dans le cadre des procédures de délivrance de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique, qui sont respectivement prévues aux articles 68 à 74, et 75 à 91. La délivrance de ces autorisations vaut attestation du respect des conditions prévues à l'article 93.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre II : Autorisation des différents acteurs
- Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien
IdentifiantLEGIARTI000038560491
Texte parentLEGITEXT000038560274
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