1. En cas d'échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, les acteurs concernés doivent se fournir mutuellement toute information utile pour la sécurité de l'exploitation et portant notamment sur l'état et l'historique du véhicule concerné, les éléments des dossiers d'entretien permettant la traçabilité des opérations d'entretien du véhicule, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.
TexteDécret n°2019-525 du 27 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Partage d'informations pour l'organisation de la gestion de la sécurité
- Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
- Chapitre III : Obligations d'informations et gestion des risques et situations d'urgence
- Section 1 : Partage d'informations pour l'organisation de la gestion de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000038560521
Texte parentLEGITEXT000038560274
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