Décret n°2019-528 du 27 mai 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2019.

TexteDécret n°2019-528 du 27 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038561257
Texte parentLEGITEXT000038561241
Référencearticle 6 du décret n°2019-528 du 27 mai 2019 (version du 30 mai 2019)Légifrance →

1. Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation peuvent mettre à disposition des assurés et des professionnels de santé participant à l'expérimentation leurs téléservices sur présentation de l'« e-carte d'assurance maladie » et de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.

2. L'assuré participant à l'expérimentation peut donner son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l'article L. 162-4-3 du même code, en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, son « e-carte d'assurance maladie ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038561257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.