Décret n°2019-528 du 27 mai 2019 · Article

Article 7 ter

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2019-528 du 27 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000043891644
Texte parentLEGITEXT000038561241
Référencearticle 7 ter du décret n°2019-528 du 27 mai 2019 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Le traitement de données automatisé à caractère personnel mentionné au premier alinéa de l'article 7 contient des données visant à vérifier, lors de l'activation de l'“ e-carte d'assurance maladie ”, la concordance entre la prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile et la photographie figurant sur le titre permettant à cette personne d'attester de son identité.

2. Sont traitées à ce titre les données suivantes :

3. 1° La photographie du titre d'identité de la personne ;

4. 2° La prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile ;

5. 3° Les gabarits biométriques nécessaires au traitement de la photographie de la personne.

6. Les données mentionnées au présent article sont conservées pendant une durée maximale de deux mois à compter de l'activation de l'e-carte et sont détruites au terme de ce délai.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043891644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.