RattachementParagraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000038567892
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 106 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Le président du comité d'audit rend compte annuellement au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au comité stratégique de la stratégie d'audit du comité d'audit, des audits réalisés, du niveau global de maîtrise des opérations, des problèmes significatifs constatés ainsi que des recommandations formulées pour respecter la législation en vigueur, les référentiels et réduire les risques.
2. Le président du comité d'audit présente les principales conclusions et recommandations des audits au comité d'audit.
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