Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
  3. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  4. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
  5. Paragraphe 3 : Composition et fonctionnement du comité d'audit du système national des données de santé
IdentifiantLEGIARTI000038567892
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 106 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le président du comité d'audit rend compte annuellement au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au comité stratégique de la stratégie d'audit du comité d'audit, des audits réalisés, du niveau global de maîtrise des opérations, des problèmes significatifs constatés ainsi que des recommandations formulées pour respecter la législation en vigueur, les référentiels et réduire les risques.

2. Le président du comité d'audit présente les principales conclusions et recommandations des audits au comité d'audit.

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