1. Lorsque le responsable d'un traitement ou d'une catégorie de traitements similaires de données à caractère personnel a fait une déclaration de conformité à l'un des référentiels, l'un des règlements types ou à l'une des méthodologies de référence homologuées conformément à l'article 108, seule cette déclaration est envoyée à la commission qui en accuse réception. Le responsable des traitements tient à jour la liste des traitements entrant dans le cadre d'une déclaration de conformité. Pour les traitements qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire public mentionné à l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, les traitements sont enregistrés dans un répertoire public mis à disposition par le secrétariat unique.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 110
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : Procédures simplifiées
- Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
- Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
- Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Sous-section 3 : Procédures simplifiées
IdentifiantLEGIARTI000038568042
Texte parentLEGITEXT000038567662
Aller plus loin
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