1. Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé relevant de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
- Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
- Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
- Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
IdentifiantLEGIARTI000038568058
Texte parentLEGITEXT000038567662
Aller plus loin
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