1. La personne qui entend s'opposer au traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la santé la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable du traitement, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
- Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
- Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
- Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
IdentifiantLEGIARTI000038568074
Texte parentLEGITEXT000038567662
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