1. Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite l'examen des caractéristiques génétiques, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 114
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
- Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
- Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
- Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Sous-section 4 : Modalités d'information des personnes concernées
IdentifiantLEGIARTI000038568076
Texte parentLEGITEXT000038567662
Aller plus loin
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