Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre IV : Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000038567936
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 121 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes :

2. 1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;

3. 2° La description des mesures de protection ;

4. 3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;

5. 4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;

6. 5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 119 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.