1. Lorsqu'un transfert a lieu en application du dernier alinéa du 1 de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations spécifiques mentionnées à cet alinéa. La Commission nationale de l'informatique et des libertés définit des modèles relatifs à sa propre information et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 128
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Chapitre VI : Des transferts de données à caractère personnel vers les États n'appartenant pas à l'Union européenne
- Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
- Chapitre VI : Des transferts de données à caractère personnel vers les États n'appartenant pas à l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000038567976
Texte parentLEGITEXT000038567662
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