1. Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 108 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 141 à 143, sauf s'il s'agit d'informations relevant de l'article 111 de la même loi. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 107 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 135.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 136
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Chapitre III : Droits de la personne concernée
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D'ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D'EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL
- Chapitre III : Droits de la personne concernée
IdentifiantLEGIARTI000038568030
Texte parentLEGITEXT000038567662
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