RattachementSection 1 : Composition et fonctionnement
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 1 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038567906
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 15 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.
3. La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
4. Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
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