1. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement mentionnées à l'article 124-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant douze semaines vaut décision de rejet de la demande.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 151-1
Article en vigueur depuis le 24 avril 2025.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
RattachementTitre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000051501855
Texte parentLEGITEXT000038567662
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