1. Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 155
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000038567866
Texte parentLEGITEXT000038567662
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