1. Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
- Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'habilitation
- Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
IdentifiantLEGIARTI000038567770
Texte parentLEGITEXT000038567662
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