Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'habilitation
  5. Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
IdentifiantLEGIARTI000038567770
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 17 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Nul agent des services de la commission ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.