Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'habilitation
  5. Paragraphe 1 : L'habilitation des agents des services de la commission et les personnes lui prêtant leur concours
IdentifiantLEGIARTI000038567766
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 19 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque les conditions prévues aux articles 16 à 18 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.

2. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

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