Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Paragraphe 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'habilitation
  5. Paragraphe 2 : L'habilitation des membres et agents des autres autorités de contrôle des Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000038567786
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 21 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.

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