Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'habilitation des agents, des membres de la commission et les personnes lui prêtant leur concours pour les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  4. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives à l'habilitation des agents, des membres de la commission et les personnes lui prêtant leur concours pour les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000038568054
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 24 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

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