RattachementSous-section 3 : Le contrôle sur place
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
Sous-section 3 : Le contrôle sur place
IdentifiantLEGIARTI000052209390
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 26 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les quinze jours suivant le contrôle.
2. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission signé par le secrétaire général ou par tout agent d'encadrement placé sous son autorité qu'il aura désigné, et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.
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