1. Lorsque les membres ou agents font usage d'une identité d'emprunt au sens du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour contrôler des services de communication au public en ligne d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, ils dressent un procès-verbal des opérations en ligne réalisées, des modalités de consultation et d'utilisation de ces services, des réponses obtenues et de leurs constatations. Les pages pertinentes du site ou toute autre information au regard des constatations effectuées y sont annexées. Ce procès-verbal est adressé au responsable du traitement ou au sous-traitant.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : Le contrôle en ligne
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
- Sous-section 4 : Le contrôle en ligne
IdentifiantLEGIARTI000038567808
Texte parentLEGITEXT000038567662
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