RattachementSous-section 5 : L'audition sur convocation
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
Sous-section 5 : L'audition sur convocation
IdentifiantLEGIARTI000038567824
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 34 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. En application du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agents habilités en application des articles 10 et 25 de cette même loi peuvent entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utile pour l'accomplissement de leur mission.
2. Les agents habilités en application de l'article 10 susmentionné adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.
3. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
4. Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 31. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.
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