RattachementSous-section 6 : Le recours à des experts
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
Sous-section 6 : Le recours à des experts
IdentifiantLEGIARTI000038567826
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 35 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.
2. Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 16 à 19.
3. Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.
4. Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.
5. Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou au sous-traitant.
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