Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 7 : Secret professionnel
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
  4. Sous-section 7 : Secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000038567852
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 37 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose l'un des secrets professionnels mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.