1. Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose l'un des secrets professionnels mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 7 : Secret professionnel
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements
- Sous-section 7 : Secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000038567852
Texte parentLEGITEXT000038567662
Aller plus loin
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