Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
  4. Sous-section 3 : La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000045544817
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 39 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une mesure prévue au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.

2. Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'il estime utile.

3. Le mis en cause peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

4. Sur demande du rapporteur, la commission peut décider de procéder à des contrôles complémentaires, dans les conditions prévues au g du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

5. Au terme de ses diligences, le rapporteur décide soit de mettre fin à la procédure soit d'établir le rapport d'instruction prévu à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

6. Lorsqu'il met fin à la procédure, il en informe le président de la commission, la formation restreinte et le mis en cause.

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