RattachementSous-section 3 : La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
Sous-section 3 : La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte
IdentifiantLEGIARTI000045544806
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 43 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →
1. La décision de la formation restreinte énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
2. Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au rapporteur et au président de la commission.
3. Lorsque la formation restreinte décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.
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