Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : La procédure d'urgence
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
  4. Sous-section 4 : La procédure d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000045544822
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 46 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 39 à 43 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 40, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

3. La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045544822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.