Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : La procédure d'urgence
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
  4. Sous-section 4 : La procédure d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000045544826
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 47 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque la formation restreinte constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, le mis en cause par tout moyen .

2. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

3. Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045544826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.