Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 47-2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
  4. Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
IdentifiantLEGIARTI000052202208
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 47-2 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une injonction provisoire est susceptible d'être prononcée en application du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le rapporteur désigné par le président de la commission en application de l'article 22 de cette même loi établit un nouveau rapport ou complète son rapport établi pour les besoins de la procédure. Le président de la formation restreinte statue sur la base de ce rapport.

2. Le rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.

3. Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de prendre toute mesure de nature à mettre fin au manquement et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée, à moins que le président de la formation restreinte ne le décide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052202208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.