RattachementSous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
IdentifiantLEGIARTI000052202208
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 47-2 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'une injonction provisoire est susceptible d'être prononcée en application du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le rapporteur désigné par le président de la commission en application de l'article 22 de cette même loi établit un nouveau rapport ou complète son rapport établi pour les besoins de la procédure. Le président de la formation restreinte statue sur la base de ce rapport.
2. Le rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.
3. Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de prendre toute mesure de nature à mettre fin au manquement et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée, à moins que le président de la formation restreinte ne le décide.
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