RattachementSous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
IdentifiantLEGIARTI000052202210
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 47-3 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière conformément au deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
3. Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des injonctions provisoires adoptées et, le cas échéant du montant de l'astreinte journalière.
4. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la clôture ou à la liquidation de l'astreinte sont celles définies à l'article 44 du présent décret.
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