Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 47-3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesure correctrices et astreintes
  4. Sous-section 7 : La procédure d'injonction provisoire
IdentifiantLEGIARTI000052202210
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 47-3 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Le président de la formation restreinte fixe le délai d'exécution de l'injonction et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière conformément au deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Le mis en cause transmet au président de la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de ce dernier, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.

3. Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des injonctions provisoires adoptées et, le cas échéant du montant de l'astreinte journalière.

4. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la clôture ou à la liquidation de l'astreinte sont celles définies à l'article 44 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052202210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.