RattachementSous-section 2 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle chef de file
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 4 : Coopération
Sous-section 2 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle chef de file
IdentifiantLEGIARTI000045544847
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 53 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →
1. La formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet communique aux autorités de contrôle concernées le rapport et les informations utiles mentionnés au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au plus tard un mois après la notification du rapport au mis en cause et au président de la formation restreinte ou au membre qu'il a désigné à cet effet.
2. Les autorités de contrôle concernées sont informées de la date de la séance de la formation restreinte prévue à l'article 40 et, le cas échéant, de la séance prévue à l'article 45-2, en même temps que le mis en cause. Elles reçoivent toute information utile, notamment les observations en défense du mis en cause. Elles sont mises en mesure d'assister à la séance par le biais d'outils de visioconférence ou communication électronique permettant leur identification, ou de prendre connaissance du procès-verbal dressé à l'issue de la séance.
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