1. Au terme des procédures prévues par les articles 60 et 65 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, la formation restreinte, son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet arrête sa décision finale. Cette décision mentionne, le cas échéant, les échanges entre les autorités de contrôle ou avec le comité européen de la protection des données.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 2 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle chef de file
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Section 4 : Coopération
- Sous-section 2 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle chef de file
IdentifiantLEGIARTI000045544855
Texte parentLEGITEXT000038567662
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