1. A réception d'un projet de mesure correctrice d'objet équivalent à celles définies au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier susvisée, émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte, saisi par le président de la commission, peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.
Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 3 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Section 4 : Coopération
- Sous-section 3 : La Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'autorité de contrôle concernée
IdentifiantLEGIARTI000038567988
Texte parentLEGITEXT000038567662
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