Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 4 : Coopération
  4. Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045544857
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 58 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. Les délais prévus à l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Par dérogation à l'article 40, le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

3. Par dérogation à l'article 40, la convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

4. Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le mis en cause pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045544857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.