RattachementSous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 4 : Coopération
Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045544857
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 58 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →
1. Les délais prévus à l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
2. Par dérogation à l'article 40, le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
3. Par dérogation à l'article 40, la convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.
4. Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le mis en cause pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.
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