RattachementSous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 4 : Coopération
Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045544861
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 59 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →
1. La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.
2. Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.