Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 11 avril 2022.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 4 : Coopération
  4. Sous-section 4 : Procédure en cas de circonstances exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000045544861
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 59 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 11 avril 2022)Légifrance →

1. La formation restreinte communique la mesure provisoire adoptée ainsi que sa durée de validité, qui ne peut excéder trois mois conformément au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, aux autorités de contrôle concernées, au comité européen de la protection des données et à la Commission européenne. Elle la notifie au mis en cause par tout moyen permettant à la commission d'attester la date de notification.

2. Cette décision est communiquée au président de la commission et au rapporteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045544861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.