Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038567924
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 62 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Les déclarations, demandes d'avis, consultations et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.

2. Les déclarations, consultations et demandes sont adressées à la commission par voie électronique.

3. La décision par laquelle le président renouvelle ou prolonge les délais dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.