Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038567926
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 63 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande d'avis, d'autorisation ou une consultation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.

2. Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis, demande d'autorisation ou toute consultation.

3. Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038567926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.