Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038567928
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 64 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis, une demande d'autorisation ou une consultation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.

2. Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

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